Données échangeables

Cette page détaille les données échangeables dans le cadre de projets proactifs.

Par principe, toute donnée quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle rentre dans les missions de l'administration et qu'elle est strictement nécessaire au ciblage de la personne éligible ou nécessaire à l'attribution automatique, est échangeable. Il peut s'agir de données à caractère personnel et/ou de données relatives aux personnes morales et/ou de données en open data.

Il vous appartient de veiller à ce que les données dont vous avez besoin ne sont pas couvertes par un secret.

Le secret de la défense nationale est défini par référence à l’article 413-9 du code pénal. Ne peuvent donc être réputés présenter un caractère de secret de la défense nationale que des renseignements, procédés, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale, qui ont fait l’objet d’une classification dans les conditions prévues par le décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019.

Le secret médical couvre tout ce qui est venu à la connaissance du professionnel de santé dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire, l'état de santé (diagnostic, traitement...), et non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ?

Constitue une donnée personnelle, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

Dans le cas de projet proactif, la majorité des données échangées concerneront des données à caractère personnel.

Lien vers la définition de la CNIL

Le cas spécifique des données de santé

Les données qui touchent au secret médical sont exclues du périmètre de la circulation de la donnée entre administrations, prévu à l'article L. 114-8 du CRPA. Toutefois, cela ne signifie pas que les données de santé ne peuvent pas être échangées.

Définition et FAQ relative aux données de santé

D'autres bases légales pouvant être utilisées pour autoriser la circulation de données entre administrations

Article L. 261-1 du code de la sécurité sociale prévoit que "les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l'accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d'informations pouvant contribuer à identifier les situations de non-recours."

Art L. 1110-4 code santé publique prévoit que "II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.

III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.

Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés."

Le cas spécifique des données relatives à l'insertion

Dans le champ spécifique de l'insertion, les dispositions du code de l'action sociale prévoient une circulation plus large que celles du CRPA des données entre acteurs de l'insertion sociale et professionnelle.

Article L. 263-4-1 du code de l'action sociale et des familles : "Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu'ils interviennent dans le parcours d'insertion sociale et professionnelle d'une personne, les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'identification des bénéficiaires de leurs services, à l'évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d'insertion ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel des bénéficiaires."

Le cas spécifique du NIR, le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques

Les traitements prévoyant l’usage du NIR comme identifiant pivot pour réaliser des appariements nécessitent une attention particulière.

La DINUM est autorisée à collecter et à traiter le NIR afin de transmettre les données strictement nécessaires aux administrations (point J 3° du décret).

Comment échanger des données relatives aux personnes morales ?

Toutes les données relatives aux personnes morales peuvent être échangées dans le respect du principe de minimisation des données et sous réserve d'être habilité à les recevoir.

Peut-on utiliser les données collectées en open data ?

Vous pouvez utiliser toutes les données disponibles en open data.

Où trouver les données ?

Cartographie des données à venir.

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