Principaux textes relatifs à la circulation des données
Les fondements juridiques mobilisables tendant à favoriser la circulation de la donnée sont nombreux. Cette page reprend les principaux textes utilisables.
Dispositions générales
Article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration
Ici, le principe est la circulation de la donnée entre administrations pour les démarches administratives dans le cadre du "Dites-le nous une fois" (I.) et de la proactivité (II.).
Qui est concerné ? Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
Pour quelles finalités ? Ces dispositions s'appliquent dans le cadre de la simplification des démarches administratives et des déclarations, de l'information de l'usager sur son éligibilité à un droit, avantage ou à une prestation et pour l'attribution automatiquement des droits à l'usager.
Voir explications détaillées "Nouveau cadre juridique"
Dispositions tirées du droit d'accès aux documents administratifs
Article 1er Loi pour une République numérique
Ici le principe est l’extension aux administrations du droit d'accès aux documents administratifs pour l'accomplissement de leurs missions de service public.
Qui est concerné ? L’État, les collectivités territoriales ainsi que les personnes de droit public ou de droit privé chargées d'une mission service public.
Les EPIC sont également concernés.
Pour quelle finalité ? Accomplissement de leurs missions de service public.
"I.-Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L. 114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public.
Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L. 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus" - Art 1er loi n° 2016-1321
Article L. 213-1 du code du patrimoine
Ici le principe est la libre communicabilité des archives publiques.
Qui est concerné ? Les administrations publiques.
Pour quelles finalités ? Accès anticipé aux archives publiques à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public.
"Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.
L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration." - Art L. 213-1 code patrimoine
Dispositions relative à la sphère sociale
Article L. 261-1 du code de la sécurité sociale
Ici le principe est l'identification des situations de non-recours
Qui est concerné ? Les organismes de sécurité sociale.
Pour quelle finalité ? Détecter les bénéficiaires de droits et les accompagner dans l'accès au droit.
"les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l'accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d'informations pouvant contribuer à identifier les situations de non-recours." - Art L. 261-1 code sécurité sociale
Art L. 1110-4 code santé publique
Ici le principe est la circulation des informations relative aux personnes prises en charge.
Qui est concerné ? Les professionnels de santé.
Pour quelles finalités ? Coordination ou continuité des soins, prévention ou suivi médico-social et social.
"II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés." - Art L. 1110-4 code santé publique
Dispositions tirées du code général des collectivités territoriales
Article L2224-12-1-1 du CGCT
Ici le principe est la circulation des données pour la tarification sociale de l'eau
Qui est concerné ? Services publics d'eau et d'assainissement, organismes de sécurité sociale et organismes chargés de gérer l'aide au logement et l'aide sociale.
Pour quelle finalité ? Identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement.
"Les services publics d'eau et d'assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l'article L. 210-1 du code de l'environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau, une aide à l'accès à l'eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d'eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d'eau consommée. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.
[...]
Les organismes de sécurité sociale et ceux chargés de gérer l'aide au logement et l'aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés." - Art L. 2224-12-1-1 CGCT
Dispositions tirées de la sphère de l'insertion
Ici le principe est de favoriser le parcours d'insertion sociale et professionnelle d'une personne
Qui est concerné ? Les services de l’État chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle, Pôle emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle, les organismes débiteurs de prestations familiales
Pour quelle finalité ? Identification des bénéficiaires de leurs services, à l'évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d'insertion ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel des bénéficiaires.
"Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu'ils interviennent dans le parcours d'insertion sociale et professionnelle d'une personne, les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'identification des bénéficiaires de leurs services, à l'évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d'insertion ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel des bénéficiaires." - Article L. 263-4-1 du code de l'action sociale et des familles
Dispositions concernant les données statistiques
Ici le principe est l'accès aux renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 de la présente loi et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé.
Qui est concerné ? Les administrations.
Pour quelle finalité ? A des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.
Dispositions concernant les données fiscales
Ici le principe est l'accès aux informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts
Qui est concerné ? Les tiers.
Pour quelle finalité ? A des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.
"III. – L'accès des tiers, à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
L'avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d'accès, en tenant compte :
1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée ;
3° De la qualité de la personne qui demande l'accès aux données, de celle de l'organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu'elle présente ;
4° De la disponibilité des données demandées.
L'accès aux informations s'effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données.
Les travaux issus de l'exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification." - art L. 135 D Livre des procédures fiscales
Dispositions tirées de la lutte contre la fraude
A venir
Dernière mise à jour